6. Des conditions equitables devront etre fixees par chaque Puissance
mandataire pour l'expropriation temporaire ou permanente des terrains
qui pourraient offrir un interet historique ou archeologique.
7. Les autorisations pour les fouilles ne devront etre accordees
qu'aux personnes qui offrent des garanties suffisantes d'experience
archeologique. Aucune des Puissances mandataires ne devra, en
accordant ces autorisations, agir de facon a ecarter, sans motif
valable, les savants des autres nations.
8. Les produits des fouilles pourront etre divises entre le
fouilleur et le Departement des Antiquites de chaque pays dans une
proportion fixee par ce Departement. Si, pour des raisons
scientifiques, la division ne semble pas possible, le fouilleur devra
recevoir, au lieu d'une partie de la trouvaille, une juste indemnite.
INDEX
Abu Shahrein, 85, 88, 90.
Achaemenian period in Mesopotamia, 93.
Aegean, prehistoric age in the 36 f: pottery in Palestine, 73.
Aeneolithic; see Chalcolithic.
Akkadian period, 90.
Alphabets: see Inscriptions.
Aramaic inscriptions, 62, 66; in Mesopotamia, 93.
Archaeological Joint Committee, 38.
Arches, corbelled, 40.
Arcosolium tombs, 71 f.
Asia Minor, 47 ff.
Assyrian period, 91.
Attic pottery, 44 f.
Babylon.
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